D-8.1, r. 2 - Règlement sur l’agrément des distributeurs au Québec et le mode de calcul du prix de vente

Texte complet
2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«librairie agréée»: une librairie agréée en vertu du Règlement sur l’agrément des libraires (chapitre D-8.1, r. 4);
«médian»: point central entre la valeur minimale et la valeur maximale d’une monnaie à l’intérieur d’une tranche;
«point de vente»: un endroit ou un établissement autre qu’une librairie agréée où se fait la vente au public de livres.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 2, a. 2.